Une étude d’un doctorant du Centre de droit public, Amaury Mechelynck, parue en septembre au Journal des tribunaux du travail a récemment été relayée dans la presse (https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/l-indemnite-de-rupture-en-cas-de-credit-temps/10263312.html).
Cette étude concerne l’impact de l’égalité entre les femmes et les hommes sur le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis en cas de réduction des prestations de travail pour prendre soin d’autrui.
En droit du travail belge, la promotion de la vie familiale s’est essentiellement traduite par la mise en place d’instruments visant à permettre aux travailleurs de s’absenter du travail pour assumer leurs responsabilités familiales. Parmi ces instruments, les crédits-temps permettent aux travailleurs de réduire temporairement leurs prestations. En 2019, une moyenne d’environ 40.000 travailleurs par mois ont travaillé dans ce régime, à mi-temps ou à 4/5ème temps.
Lors d’un licenciement durant un crédit temps, l’indemnité compensatoire de préavis était calculée sur la base de la rémunération réduite liée au temps partiel et non sur la base de celle du temps plein. Au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ce mode de calcul ne devrait-il pas être qualifié de discrimination à l’égard des femmes ? Récemment, dans un arrêt du 20 juin 2020, la Cour de cassation a confirmé qu’il était capital d’effectuer cette vérification.
Dans son étude, Amaury Mechelynck revient sur ces évolutions jurisprudentielles et défend que celles-ci doivent amener les juges belges à remettre en cause le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis sur la base de la rémunération réduite en cas de licenciement pendant un crédit-temps. Ce sont en effet surtout les femmes qui réduisent leur temps de travail dans le cadre d’un crédit-temps pour prendre soin de leur famille, et qui sont dès lors impactées par ce mode de calcul.