Flagrant délit ou injustice flagrante?

Par Marc Uyttendaele*.

 

Rien n’est pire qu’un homme lynché par les médias avant d’avoir même pu s’expliquer devant ses juges. C’est pourtant ce qui arrive aujourd’hui à Bernard Wesphael, victime tout à la fois d’une attitude contestable des autorités judiciaires et de médias sans vergogne. Lorsqu’en 1831, le constituant a créé des immunités parlementaires, c’était précisément pour préserver les élus de la Nation de l’arbitraire du pouvoir judiciaire. Pendant longtemps, on a imaginé qu’il s’agissait là d’une protection plus symbolique que réellement nécessaire tant il était inimaginable que des juges puissent manquer à leur devoir d’intégrité. Depuis une vingtaine d’années, cependant, plusieurs affaires ont révélé que des magistrats ou des enquêteurs pouvaient déraper et faire des choix qui n’étaient pas forcément exempts d’arrières pensées politiques. Tel fut le cas, au moment de l’affaire Dutroux, lorsque fut mis en cause, de manière ignoble et injuste, un vice premier ministre. Tel fut le cas des procès Inusop et Agusta qui ont conduit à la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’homme et tel fut le cas récemment encore lorsque, en 2012, la Chambre des représentants a refusé de délivrer des autorisations de renvoi devant le tribunal correctionnel de deux parlementaires dont les affaires, en léthargie depuis un  temps, avait été opportunément réveillées par les autorités judiciaires à la veille des élections communales. Apparemment, tel est à nouveau le cas dans la manière de traiter l’affaire Wesphael, et cela même si l’affaire qui le concerne n’a rien de politique. L’intéressé n’a pas bénéficié de la protection que lui reconnaît la Constitution. Celle-ci interdit de mettre en détention préventive un parlementaire, sauf s’il y a flagrant délit. Qu’est ce qu’un flagrant délit ? Communément, c’est prendre quelqu’un la main dans le sac, c’est le surprendre au moment où il commet l’infraction, de telle manière que l’on peut avoir aucun doute quant à sa culpabilité. La Cour de cassation l’a exprimé en des termes précis : « il faut que le délit soit encore actuel et que le temps qui s’écoule entre la commission de l’infraction et les actes d’instruction ne soit que le temps matériellement nécessaire pour permettre l’accomplissement desdits actes ». Un flagrant délit est défini également comme une infraction qui est découverte au moment où elle est commise. Or en l’espèce, personne n’a assisté à l’infraction reprochée à Bernard Wesphael. C’est lui qui a signalé le décès de son épouse et il a d’emblée crié son innocence. Il a fallu prescrire d’emblée des devoirs d’instruction, un autopsie et des examens toxicologiques. Il est certain que l’instruction ne sera pas achevée à bref délai. L’ensemble de ces éléments révèle que l’intéressé, présumé innocent, n’a pas été pris la main dans le sac et qu’il ne pouvait être question de flagrant délit. Le parquet général de Bruges semble donc  s’être mépris sur la protection constitutionnelle dont bénéficie l’intéressé.  A supposer même qu’il y eut doute sur l’existence de ce flagrant délit, il devait bénéficier au parlementaire concerné. En effet, en cas de doute sur une protection constitutionnelle, celle-ci doit être accordée. Il en va d’autant plus ainsi que l’on n’imagine pas que l’intéressé puisse profiter de sa liberté pour faire disparaître des preuves, pour récidiver ou se soustraire à la justice. Il est à espérer que le Parlement wallon, qui en a le pouvoir, sollicitera la levée de cette détention préventive. En ce faisant, cette assemblée ne protègera pas un homme, mais bien l’Etat de droit. L’attitude des autorités judiciaires est également hautement contestable, dans les liens ambigus, sinon incestueux, qu’elles entretiennent avec les medias. Fallait-il communiquer sur cette affaire, livrer presque en temps réel des informations relatives à des devoirs d’instruction et qui visent à accréditer la thèse de la culpabilité ? Cette simple démarche tend à démontrer le manque de sérénité des autorités judiciaires et violent la présomption d’innocence. Sans doute ne faut-il pas compter sur une certaine presse pour jouer le rôle de contre pouvoir. Avide de sensationnalisme, tant à l’égard des responsables politiques que de simples particuliers, elle relaye, sans recul, sans vérification possible, nombre d’informations qui ont pour simple effet de briser la présomption d’innocence. Nul journaliste, nul commentateur ne sait ce qui figure dans le dossier et aucune instruction ne peut raisonnablement aboutir en quelques heures. Par contre, l’image d’un homme peut être anéantie par de l’encre d’imprimerie ou les cristaux liquides d’un ordinateur. Et on ne peut s’empêcher aujourd’hui de se dire, en contradiction avec la volonté du constituant, qu’être à la fois suspect et parlementaire, conduit inexorablement, du fait de l’attitude conjuguée du pouvoir judiciaire et des médias, à être condamné avant même d’être jugé.

 

* Billet également parue dans le journal Le Soir du 5 novembre 2013.

 

 

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