La construction du « droit à la vérité » en droit international. Une ressource ambivalente à la croisée de plusieurs mobilisations.
Thèse défendue en 2013 par Patricia Naftali.
En l’espace d’une décennie, le concept de « droit à la vérité » est parvenu à s’imposer dans le paysage des institutions et juridictions de protection des droits de l’homme. Il a été initialement reconnu dans le cadre des disparitions forcées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (2000), la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine (2003) et dans la Convention internationale contre les disparitions forcées (2006), pour s’étendre aux violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme (Haut-Commissariat des droits de l’homme aux Nations Unies, 2006; Conseil des droits de l’homme, 2008; Cour pénale internationale, 2010). En plein essor, ce droit est actuellement au cœur de vives discussions à la Cour européenne des droits de l’homme, comme l’attestent les opinions séparées des juges dans l’affaire El-Masri c. Macédoine à propos de la restitution extraordinaire d’un citoyen allemand dans le cadre de la « lutte contre le terrorisme » menée par les États-Unis avec la complicité d’États européens (Grande chambre, arrêt du 13 décembre 2012).
Comment une notion aussi floue a-t-elle pu être consacrée si rapidement auprès de ces institutions, alors qu’elle n’est reprise dans aucun catalogue des droits fondamentaux ? Quelle est la portée de ce nouvel objet en droit international, et quels en sont les usages ? Mis à part son appellation, le « droit à la vérité » aurait-il réellement un contenu propre qui se distinguerait du catalogue des droits existants ? Sa reconnaissance offre-t-elle une illustration de la « rhétorique des droits » ou traduit-elle la cristallisation d’un nouveau droit justiciable?
Alors même que le « droit à la vérité » est aujourd’hui convoqué de manière croissante par la communauté internationale pour légitimer la mise en place de nouvelles politiques de pacification internationales, à l’instar des « commission de vérité et de réconciliation » préconisées dans des sociétés affectées par des crimes d’ampleur massive (rapports du Secrétariat général et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, 2004, et de la Banque mondiale, 2011), cet objet d’étude demeure largement inexploré. Palliant cette lacune, ma thèse consiste en une reconstitution généalogique du « droit à la vérité » dans une perspective chronologique, des luttes sociales concrètes pour sa reconnaissance à ses développements juridiques contemporains, afin de déterminer les enjeux sociaux, politiques et juridiques de sa reconnaissance.
À travers une méthode interdisciplinaire qui articule l’approche critique du droit à la sociologie politique du droit, mes recherches apportent ainsi des connaissances originales sur deux plans : sur le plan juridique, d’une part, il s’agit de la première étude exhaustive des textes et décisions juridiques sur le « droit à la vérité » qui analyse de manière systématique sa nature, ses bénéficiaires, son contenu et ses contours en droit international; sur le plan de la sociologie du droit, d’autre part, elle offre une cartographie inédite des mobilisations sociales et professionnelles du « droit à la vérité » et propose une analyse des motivations qui les animent, susceptible d’enrichir les débats en sociologie du droit et de la justice sur la création et la diffusion empirique de nouvelles normes en droit international.
L’hypothèse de travail mise à l’épreuve tout au long de l’étude est la suivante : la reconnaissance d’un « droit à la vérité », notion à contenu variable par excellence, permettrait à une multitude d’entrepreneurs de normes de défendre, derrière la formalisation de ce droit, d’autres causes controversées en droit international. La thèse montre ainsi comment les mobilisations du « droit à la vérité » tentent d’orienter dans des sens particuliers certains débats qui demeurent ouverts en droit international et qui sont liés à des enjeux de justice contemporains : les victimes d’atrocités ont-elles un droit à la punition des responsables ? Les amnisties sont-elles licites en droit international, et le cas échéant, à quelles conditions ? Peut-on restreindre le privilège du secret d’État et contraindre les autorités à communiquer des informations aux victimes lorsqu’elles sont soupçonnées de couvrir des crimes internationaux ? Quelle est l’étendue et la nature de l’obligation des États d’enquêter et de poursuivre les auteurs de crimes de masse ? En cas de circonstances exceptionnelles, comme la menace d’un coup d’État ou l’insuffisance de ressources financières, les gouvernements ont-ils une marge de discrétion sur ces questions ? Emblème des dilemmes de la justice transitionnelle, le « droit à la vérité » est ainsi revendiqué dans des directions opposées.
En particulier, la thèse révèle la diversité irréductible des mobilisations du « droit à la vérité » en explorant la polysémie de ses usages, les jeux de compétition entre ses promoteurs et les tensions qui jalonnent sa formalisation en droit international. Cette analyse empirique permet de comprendre pourquoi ce droit fonde aujourd’hui des politiques contradictoires, à savoir tant des politiques de répression des violations graves des droits de l’homme, axées sur la condamnation pénale des responsables, que des politiques mémorielles axées sur la « réconciliation » des sociétés à travers des amnisties au bénéfice des auteurs de crimes, ainsi que des mesures de réparation matérielles et symboliques au bénéfice des victimes. Droit à une vérité judiciaire des victimes, et droit à une vérité « historique » et collective des peuples sur les causes de conflits passés coexistent ainsi au sein du même droit pour justifier un déploiement de la justice pénale international(isé)e ou à l’inverse, pour la paralyser au nom d’impératifs de démocratisation et de concorde civile.
Ma thèse démontre ainsi l’ambivalence du « droit à la vérité », qui agit tantôt comme ressource, et tantôt comme contrainte pour ses promoteurs : au final, il n’offre qu’une ressource limitée à ses promoteurs en raison de la compétition qui continue à se jouer au sujet de sa définition, sa nature et ses titulaires.
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