Le modèle belge de neutralité de l’État

par Marc Uyttendaele. Le modèle belge de neutralité de l’État.  Rapport dans le cadre du colloque Quel État de droit dans une Europe en crise ?, Université Jean Moulin, Lyon 3, 12 septembre 2018.

  1. 1830

La Belgique est terre de compromis et de surréalisme.

La Constitution belge de 1831 est déjà un texte de compromis.

La question religieuse est déjà à l’époque au cœur du débat.

La Belgique doit sa naissance à divers facteurs dont l’un d’eux est l’exaspération des catholiques face au protestantisme hollandais. S’entendant avec les libéraux, ils obtiennent des garanties qui sont consacrées dans la Constitution. Il s’agit, tout d’abord, de l’affirmation de la liberté des cultes, consacrée aujourd’hui à l’article 19 de la Constitution. Il s’agit, ensuite, de la prise en charge par l’État des traitements et des pensions des ministres du culte consacrée par ce qui est aujourd’hui l’article 181 de la Constitution.

Une telle mesure paraît, de prime abord, incongrue.

Pourquoi l’autorité publique devait-elle intervenir financièrement à l’égard d’une activité par essence privée, intime, relevant de la conscience de chacun ?

A l’époque, cependant, une telle règle n’avait rien d’original. Elle était dans la droite ligne de solutions retenues ailleurs, et plus particulièrement aux Pays-Bas et, en France, dans le concordat de 1801.

Elle pouvait même, paradoxalement, apparaître comme une manière de contrôler, de juguler le pouvoir des églises. On en trouve d’ailleurs encore une trace dans l’article 268 du Code pénal selon lequel « seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], les ministres d’un culte qui, dans l’exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique ».

C’est également un décret révolutionnaire, toujours d’application aujourd’hui, qui interdit aux ministres du culte de traiter, en chaire, d’autres questions que celles liées au culte et qui leur interdit de mettre en cause d’autres cultes[1].

L’article 181 de la Constitution consacre donc le principe de la prise en charge des traitements et des pensions des ministres du culte par l’autorité publique. L’infrastructure ecclésiastique, par le biais des fabriques d’églises, bénéficie d’un financement public. A partir de ce socle protecteur, et une fois cette garantie obtenue, peut s’épanouir une revendication fondée sur la liberté. Ainsi, c’est sans immixtion de l’autorité publique, que l’église peut intervenir dans les domaines scolaires et caritatifs.

Else WITTE décrit la manière, dont au début de l’histoire politique du pays, les catholiques organisent une mainmise sur l’enseignement : « L’Église est particulièrement agressive dans le domaine de l’enseignement. La liberté de l’enseignement n’a-t-elle pas été l’un de ces principaux chevaux de bataille ? A présent, elle fait efficacement usage de la liberté reçue et déploie une quantité d’initiatives. Les ordres religieux se centrent essentiellement sur les activités liées à l’enseignement. Beaucoup de communes catholiques cèdent en outre leurs écoles au clergé. Les enseignants et les instituteurs engagés par Guillaume sont licenciés, ce qui entraine la disparition de personnel compétent. Des écoles normales catholiques voient le jour. Même dans l’enseignement public, le clergé parvient à jouer un rôle central. Les majorités catholiques des villes se retournent vers le clergé pour rétablir l’hégémonie catholique dans l’enseignement moyen »[2]

Que déduire de ce premier arrêt sur image ?

En 1831, le principe de la séparation de l’église et de l’État n’est pas un concept inconnu. Cependant, d’emblée, la Belgique n’y a pas égard. Les catholiques sont à la fois majoritaires dans la population, mais également dans les organes politiques décisionnels. Ils profitent de l’unionisme – soit de l’alliance avec les libéraux – pour faire triompher leurs revendications.

On n’insistera jamais assez sur le fait que non seulement la naissance de l’État belge ne se réalise pas sous l’égide d’une séparation entre l’église et l’État, mais qu’elle révèle également une confusion entre le politique et le spirituel. Le parti catholique va dès l’origine marquer de son empreinte le droit positif national, lequel est donc imprégné par l’influence d’une religion.

Il s’agit d’une constante dans la vie politique belge.

Pendant une histoire institutionnelle de 188 ans, le parti catholique, tantôt seul, tantôt en coalition, tantôt unitaire, tantôt dédoublé sur le plan linguistique, a participé au gouvernement pendant environ 146 ans. Une telle présence au pouvoir a influencé considérablement l’état du droit, et cela d’autant plus que, par le mécanisme des coalitions et de la solidarité gouvernementale, il a pu, minoritaire, empêcher longtemps des réformes qui auraient pu se revendiquer d’une majorité au sein du Parlement et au sein de la population.

  1. Le Pacte scolaire – 1958 -1988

La Belgique a connu plusieurs guerres scolaires au 19ème au 20ème siècles. Dans les rares moment où les catholiques étaient dans l’opposition, et plus particulièrement en 1879 et en 1955, les libéraux, d’abord, les libéraux et les socialistes, ensuite, ont adopté des législations visant à renforcer l’enseignement public au détriment de l’enseignement privé, provoquant des réactions vigoureuses, voire violentes du mouvement catholique.

En 1879, à l’initiative du ministre de l’instruction publique, VAN HUMBEECK, est adoptée une loi qualifiée par les catholiques de « loi du malheur ». Celle-ci impose aux municipalités de créer des écoles neutres et laïques. Il leur est interdit d’adopter et partant de financer des écoles libres et l’enseignement de la religion pendant les heures de classe est supprimé. L’enseignement normal devient, en outre, un monopole d’État. Tous les enseignants doivent être diplômés d’une école normale officielle.

La réaction des évêques d’une extrême violence. Ainsi, dans une lettre pastorale, ils s’expriment ainsi : « Nous sommes donc confiants dans le fait que les ennemis de l’église, en voyant les conséquences funestes que la neutralisation, ou au mieux la déchristianisation des écoles primaires entraîneraient avec elle, feront taire leur ambition partisane pour faire triompher la raison et le patriotisme. Même s’il y a parmi eux des hommes qui sont impies au point de faire passer leur haine de la foi avant les intérêts suprêmes de leur foyer et de leur patrie, ils ne peuvent accepter eux qui recherchent le maintien de l’ordre et le bien commun, d’être tenus responsables aux yeux de l’histoire d’avoir préparé la ruine et le déclin de la patrie ; nous ne pouvons pas croire qu’ils vont en toute conscience prendre part à la ruine morale de millions d’âmes, auxquelles Dieu, le jour où elles seront jugées, demandera de terribles comptes »[3].

Aussitôt, revenus au pouvoir, les catholiques abrogent cette loi.

En 1955, libéraux et socialistes adoptent une loi favorable à l’enseignement public. Le financement des écoles privées est réduit et l’État se voit reconnaître le droit de créer des écoles à tous les niveaux, là où le besoin en est constaté.

A nouveau, les évêques réagissent avec vigueur. Des organismes de défense de l’enseignement catholique sont créés et les liens entre ces associations et le parti catholique sont renforcés. On constate, à nouveau, cette profonde interpénétration entre le clergé et les structures politiques. Des manifestations sont organisées, notamment, avec un immense succès, le 26 mars 1955 à Bruxelles.

 Les élections qui s’ensuivent, en 1958, consacrent la défaite de la coalition au pouvoir

 Il est mis fin à cette nouvelle guerre scolaire par la signature entre les trois partis traditionnels encore unitaires d’un pacte qui sera coulé dans une loi du 29 mai 1959. C’est, en quelque sorte, un réveil tardif de l’unionisme.

 Les principes essentiels de ce pacte scolaire seront consacrés dans l’article 24 de la Constitution en 1988, à l’occasion de la communautarisation de l’enseignement.

  Cette disposition consacre notamment les principes suivants :

  • L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

 La communauté assure le libre choix des parents.

 La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. 

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
  • Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

 Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
  • Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

 Il ne s’agit donc plus, comme en 1831, de permettre à qui le veut d’organiser un enseignement, mais bien de faire peser sur l’autorité publique le soin de permettre à chacun non seulement de dispenser l’enseignement de son choix, mais aussi de recevoir l’enseignement de son choix. Si nul ne conteste le droit pour l’autorité publique de fixer certaines conditions – rationnelles – au subventionnement d’une école, chacune d’entre elles qui respecte ces conditions a droit à un subventionnement public.

De surcroît, le concept de neutralité est inscrit au cœur de la Constitution, avec un certain nombre de corollaires, à savoir, en particulier, l’obligation faite aux écoles publiques de respecter les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des élèves et des parents et l’obligation de dispenser des cours de toutes les religions reconnues et de la morale non confessionnelle.

En créant une égalité, sans doute non absolue, entre l’enseignement public et l’enseignement privé, Le Pacte scolaire, et à sa suite, l’article 24 de la Constitution, défavorise, en réalité, l’enseignement public. Les conséquences en sont encore fortes aujourd’hui. L’enseignement libre dispose toujours non seulement des moyens mis à sa disposition par l’autorité publique, mais également de sources de revenus qui lui sont propres. L’enseignement public, de surcroît, se voit toujours imposer de dispenser des cours de religion ou de morale non confessionnelle.

Voilà un deuxième arrêt sur image qui consacre une nouvelle défaite pour des tenants de la séparation de l’Église et de l’État.

  1. 1993 – L ‘erreur fatale

Le troisième arrêt sur image est d’une toute autre nature.

Les coups n’ont pas été administrés par les adversaires du modèle laïque.

Les fossoyeurs de la séparation de l’église et de l’État n’appartiennent pas à une mouvance confessionnelle, mais sont issus du monde de la libre pensée.

Il existe, en effet, en Belgique une forme de « laïcité organisée », soit des associations qui assurent la promotion de la libre pensée, du libre examen, de la pensée positiviste. Ces associations se sont efforcées d’offrir aux non-croyants des rites de passage au moment de la naissance, de la puberté, du mariage ou du décès.

Ces associations acceptaient mal que des aumôniers ou des représentants des cultes reconnus puissent exercer leur ministère dans des prisons, des hôpitaux, des maisons de repos avec un financement public alors que celui-ci ne profitait pas aux conseillers laïques qui exerçaient les mêmes missions.

Trop heureux, en réservant ainsi des miettes à la laïcité officielle, les catholiques se sont empressés d’appuyer cette revendication et de permettre la consécration constitutionnelle d’un nouveau courant philosophique. Depuis 1993, en effet, « Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État »[4].

Ceci consacre irrémédiablement une rupture entre la laïcité à la française et la laïcité à la belge qui n’est rien d’autre qu’un autre culte, assimilable aux religions reconnues. Le même concept, selon que l’on franchisse la frontière, reçoit des définitions contrastées, sinon contradictoires. En France, la laïcité est l’affirmation de la séparation des Églises et de l’État alors qu’en Belgique, il s’agit d’un courant philosophique constitutionnellement reconnu, une forme de religion de trop, dont l’existence même consacre l‘enracinement d’une cléricalisation de la société[5].

  1. Aujourd’hui entre le marasme et l’espoir

 Les cultes reconnus

Le système belge tel que je viens de le décrire est obsolète.

Il est dépassé tout à la fois par l’évolution du droit et du modèle démocratique et par l’évolution sociologique de la population.

A l’heure actuelle, il existe sept cultes reconnus en Belgique : le culte catholique, le culte protestant, le culte israélite, le culte musulman, le culte anglican, le culte orthodoxe et le « culte » laïque.

Le système est à ce point boiteux qu’il n’existe même pas une loi qui organise reconnaissance des cultes en tant que telle. Celle-ci se déduit de la législation relative au temporel des cultes. C’est incidemment en modifiant la législation relative aux fabriques d’églises et aux autres lieux de culte que le législateur a reconnu implicitement l’existence de certains cultes.[6]

Ceci est encore compliqué par le processus de fédéralisation de l’État. En effet, le temporel du culte relève désormais de la compétence des entités fédérées alors que la reconnaissance des cultes demeure de la compétence de l’autorité fédérale.

Ensuite, tout le système a été pensé en fonction culte catholique, dominant et hiérarchisé de telle manière que la législation fait référence à des notions telles « le chef de culte »[7] et plus récemment « organe représentatif du culte »[8].

Or une telle structuration se concilie mal avec des cultes, tel le culte musulman, qui ne se fondent pas sur une structure verticale. Il en résulte que l’autorité publique a été amenée à susciter la création d’un organe artificiel, l’exécutif des Musulmans de Belgique[9]. Le but était de se trouver un interlocuteur unique pour permettre la mise en œuvre de la législation applicable en la matière. Un tel organe, cependant, est loin de traduire la diversité des courants qui caractérisent la religion musulmane.

Enfin, et plus fondamentalement, ce système heurte frontalement le principe d’égalité et paradoxalement la liberté de religion qu’il entend décliner.

En effet, sans base légale, des critères ont été énoncés dans la pratique administrative pour faire le départ entre cultes reconnus et non-reconnus. Ils sont au nombre de cinq : « un nombre minimum d’adhérents, un certain degré de structuration, une présence sur le territoire depuis une assez longue période, un intérêt social et aucune activité contraire à l’ordre public »[10]. Ces critères ne résisteraient évidemment pas à un contrôle de constitutionnalité ou un contrôle par rapport aux principes figurant dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Comme justifier, en effet, que les adeptes d’un culte minoritaire, arithmétiquement moins important, présents plus récemment sur le territoire national ou insuffisamment structurés échappent ainsi aux faveurs que l’État consent aux cultes les plus puissants ? Ne sont-ce par nature les groupes les plus fragiles, les plus minoritaires, les plus vulnérables que le principe d’égalité entend protéger ?

Pire encore est l’intérêt social d’un culte, il existe un risque pour l’État de glisser vers une appréciation de la validité ou de la valeur d’un culte alors même que les principes de liberté des cultes, de non-ingérence de l’État et de pluralisme s’opposent à ce que l’État s’autorise pareille ingérence. Ce constat est d’autant plus vrai que le critère d’intérêt social serait en réalité « un terme général que le législateur doit préciser de façon particulière pour chaque culte intéressé »[11].

Nombreux sont les cultes, tels les Bouddhistes, qui cherchent en vain, depuis longtemps, à obtenir leur reconnaissance. Cette impuissance frappe également des courants particuliers ou minoritaires de cultes plus larges. Ainsi, par exemple, les Alevis qui sont à peine représentés au sein de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et qui pratiquent un islam original et particulier ont également en vain envisagé leur reconnaissance[12].

Bref, c’est l’arbitraire entre religions et au sein même de celles-ci ainsi que la loi du plus fort qui règnent en maître, anachronisme d’un système hérité d’un rapport de force figé il y a 180 ans.

L’on peut comprendre évidemment que les autorités publiques freinent des quatre fers à l’idée de respecter le principe d’égalité tant les conséquences pratiques et budgétaires en seraient multiples et préoccupantes. Il conviendrait pour l’État fédéral de prendre charge le traitement des ministres du culte d’un nombre considérable de religions et de courants philosophiques.

Il conviendrait pour les Régions de prendre en charge le financement des lieux de tous ces cultes.

Mais les difficultés et coûts ne s’arrêteraient pas là.

Il faudrait, tout au long de l’obligation scolaire, dans toutes les écoles publiques du pays, organiser des cours – au moins une heure par semaine chaque année – portant sur ces différents cultes et courants philosophiques[13].

Pire encore, dans ce pays où la messe est toujours diffusée le dimanche sur la chaîne de télévision publique, celle-ci devrait concéder à chaque culte un espace de diffusion radiophonique et télévisuel à chacun de ces cultes et courants[14].

Enfin, comment refuser aujourd’hui aux ministres du culte islamique ce qui a été accordé aux autres cultes, en ce compris aux tenants de la morale non confessionnelle ?

Il y a là, de surcroît, un réel danger démocratique.

En effet, si l’on peut raisonnablement supposer que le culte musulman, dans la majeure partie des expressions et de ses activités, ne met en rien péril les fondements démocratiques de l’État, il existe aussi assurément, dans cette mouvance, des foyers intégristes qui peuvent impunément mettre en cause les valeurs démocratiques fondamentales de l’État, et notamment l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans la logique du système belge, ces mises en causes des valeurs communes et fondamentales pourraient être le fait de ministres du culte dont le traitement et la pension seraient pris en charge par l’État. Le risque de telles dérives et d’autant plus réel que, notamment en raison de la barrière de la langue, le contrôle public est malaisé sur ce qui s’exprime dans des lieux de culte

L’enseignement

Le fait religieux a investi l’espace scolaire, et ce à double titre.

Tout d’abord, le Pacte scolaire consacre l’obligation pour les pouvoirs publics de subsidier toute école qui remplit les conditions de subventionnement. Il en résulte un investissement massif dans l’enseignement dit « libre », soit l’enseignement organisé par des pouvoirs organisateurs se reconnaissant du culte catholique.

Toutefois, les mêmes principes conduisent, à contrecœur pour certains, l’autorité publique à subventionner aujourd’hui des écoles islamiques. Le phénomène est encore embryonnaire. Il risque de devenir massif dans les prochaines années et comme pour ce qui concerne les ministres de culte, il n’est pas certain que l’on pourra dans des établissements financés par les deniers publics et où le projet pédagogique se fonde sur une religion, garantir un contrôle performant et efficace des valeurs démocratiques, et notamment de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ensuite, l’article 24 de la Constitution, dans la ligne du Pacte scolaire impose à l’école publique de dispenser des cours de toutes les religions reconnues ou d’un cours de morale non-confessionnelle. Sans doute les lignes ont-elles récemment bougé.

En effet, la Cour constitutionnelle, à la suite de la reconnaissance du mouvement laïque comme courant philosophique reconnu, a considéré que le cours de morale non-confessionnelle devait être attaché à ce courant philosophique et que les élèves ne pouvaient être contraints, à titre résiduel, à le suivre quand ils n’avaient pas fait le choix d’une religion reconnue[15].

Il en est résulté, dans la partie francophone du pays, la création d’un cours de philosophie et de citoyenneté obligatoire pour tous une heure par semaine et résiduel une seconde heure pour ceux qui ne se reconnaissent ni dans une religion officielle, ni dans la laïcité officielle[16].

On remarquera, cependant, que le lobby catholique, encore extrêmement puissant dans le monde de l’éducation, est parvenu à faire échapper l’école privée subsidiée par l’autorité publique à l’obligation de dispenser ce cours de philosophie et de citoyenneté. Il en ira de même pour les écoles d’autres confessions, et donc notamment les écoles islamiques.

Tout ceci démontre que, en raison du fait religieux, l’école publique souffre. Elle souffre de devoir enseigner des cours de religion. Elle souffre aussi de cette inégalité foncière qui veut qu’elle ne bénéfice que d’un subventionnement public alors que l’école privée bénéficie, quant à elle d’un subventionnement public mais aussi d’un subventionnement privé.

En Belgique, donc, nous sommes loin de l’école publique et laïque telle que Jules Ferry l’a inaugurée en France.

La neutralité

L’exposé qui précède démontre que la Belgique se trouve à l’exact inverse la laïcité, telle qu’est définie en France. Selon Henri PENA-RUIZ, « la laïcité implique le principe de séparation des Églises et de l’Etat, condition et garantie de son impartialité, de sa neutralité confessionnelle et de son affectation au seul bien commun à tous qui intègre justement les trois valeurs (….) : liberté, égalité, universalité de la loi commune ». Il ajoute que la laïcité « émancipe l’ensemble des institutions publiques et tout d’abord l’État, des Églises, tout en libérant celles-ci de toute ingérence publique »[17].

Or, en Belgique comme partout en Europe, le mélange salutaire des populations et des cultures crée des angoisses profondes dans la population ou dans une partie d’entre-elle. Les débats sur l’abatage rituel, sur les repas adaptés dans les écoles publiques, sur l’accès différencié dans les piscines et sur le port des signes convictionnels au sein des services publics et évidemment dans les espaces scolaires sont vifs.

Force est de constater que les clivages s’approfondissent de plus en plus. Au 21ème siècle, les revendications religieuses sont beaucoup plus agressives qu’au siècle précédent. Le système électoral belge a favorisé la présence significative d’élus belges d’origine étrangère, notamment dans les grandes villes et en particulier à Bruxelles. Une partie significative de ces élus a contribué à favoriser le vivre ensemble. En matière éthique la Belgique a été en pointe en autorisant le mariage et puis l’adoption pour les couples homosexuels, en légalisant l’euthanasie, même pour les mineurs et en permettant la procréation médicalement assistée, et cela dans une grande sérénité nationale. Cependant, une frange de ces élus relaie désormais activement les revendications communautaristes de leur électorat.

C’est assurément sur la problématique du port des signes convictionnels et partant du foulard islamique que se nouent les débats les plus vifs. Les différents législateurs sont atones et ce sont les opérateurs publics de terrain – livrés à leur propre sort – qui sont amenés à réglementer la matière. La jurisprudence est aujourd’hui disparate, prudente et contradictoire dans ce domaine.

De nombreux juges de première instance ont défendu une conception inclusive de la neutralité, soit une liberté pour tout un chacun – fonctionnaire ou usager – de manifester sa religion[18].

La Cour constitutionnelle, quant à elle, a défendu une option inverse estimant que, dans l’enseignement public flamand, il était possible au nom d’une conception régénérée de la neutralité d’interdire aux élèves le port de tout signe convictionnel. Elle s’est gardée cependant d’examiner si cette mesure méconnaissait la liberté de religion consacrée dans la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme[19].

Le Conseil d’État a rendu, quant à lui, des décisions contrastées sur ces questions affirmant la liberté des élèves d‘arborer des signes convictionnels[20], mais l’interdisant aux enseignants de l’école publique, et ce au nom du principe de neutralité. Il s’est ainsi exprimé : « La Constitution belge n’a pas érigé l’État belge en un État laïque. Les notions de laïcité, conception philosophique parmi d’autres, et de neutralité sont distinctes (…). Dans un État de droit démocratique l’autorité se doit d’être neutre, parce qu’elle est l’autorité de tous les citoyens et pour tous les citoyens et qu’elle doit, en principe, les traiter de manière égale sans discrimination basée sur leur religion, leur conviction ou leur préférence pour une communauté ou un parti. Pour ce motif, on peut dès lors attendre des agents des pouvoirs publics que, dans l’exercice de leurs fonctions, ils observent strictement, à l’égard des citoyens, les principes de neutralité et d’égalité des usagers »[21]

La Belgique est donc un État neutre, mais cette neutralité ne résout rien. Et cela simplement, parce qu’elle reçoit des acceptions différentes, sinon opposées ou contradictoires, selon que l’on se revendique d’une neutralité exclusive ou inclusive[22].

De nombreux responsables politiques ont pris la mesure de ce clivage et ont estimé nécessaire d’affirmer, dans la Constitution, un système de valeurs qui précisément ait pour effet de juguler toute forme de communautarisme, voire de combattre les tendances lourdes à une neutralité dite inclusive[23].

Lucides, ils ont appris de l’histoire de leurs pays que la remise en cause d’une situation passée compromet la bonne fin des réformes. Ils savent qu’en Belgique, le droit doit avoir la saveur de la lasagne, soit créer l’addition des couches de droit, plutôt que de remplacer l’une par l’autre. Ils savent que le courant catholique, affaibli assurément, aura l’énergie de sauvegarder le régime que j’ai décrit ici. Ils proposent donc d’inverser la proposition Lampedusa : « Ne rien changer pour tout changer ». Et comme le papillon aimanté par la lumière, ils en sont venus à vouloir consacrer dans un préambule de la Constitution, voire dans la Constitution elle-même, le principe de laïcité de l’État.

L’une des propositions constitutionnelles vise à inclure dans la Constitution un nouvel article 7bis ainsi rédigé : « La Belgique est un État de droit démocratique laïque, qui garantit la séparation des Églises et de l’État, qui assure la primauté du droit positif sur toute prescription religieuse ou philosophique et qui consacre en normes fondamentales les droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’égalité des femmes et des hommes »[24].

La proposition est étrange car elle générerait dans la Constitution une double contradiction.

Elle affirmerait, premièrement, une séparation des Églises et de l’État qui est démentie par ailleurs par des dispositions constitutionnelles qui impliquent un financement des cultes par l’État et un shopping public entre religions reconnues et non-reconnues.

Elle affirmerait, deuxièmement, une laïcité de principe à la belge – une laïcité politique – qui entre en contradiction avec l’appropriation du concept, certes abusive mais constitutionnellement consacrée, par un courant d’opinion déterminé, constitué de libre-penseurs, positivistes et le plus souvent anticléricaux.

Certes, dans cette terre de surréalisme qu’est la Belgique, ce ne serait pas la première fois que la Constitution abriterait en son sein des dispositions contradictoires. C’est le produit inévitable d’une terre politique de compromis. Ce ne serait pas la première qu’un concept de droit recevrait des définitions multiples, différentes, sinon contradictoires. C’est à la fois la vicissitude et le charme de mon pays.

Sans doute vaudrait-il mieux substituer au concept de laïcité un autre terme à inventer qui colle mieux à la réalité juridique et historique de la Belgique.

On a compris déjà que la neutralité ne pouvait être celui-là tant il ne permet pas précisément, dans l’état actuel du droit positif, d’affirmer la nécessité laïque de reléguer le religieux à la stricte sphère privée.

Alors, si l’on ne trouve pas un nouveau terme, il faudra bien revendiquer cette « laïcité politique à la belge » qui se fonde sur toute une histoire que nul n’ose mettre en cause et sur un avenir où, enfin, l’on entend faire refluer le religieux dans la sphère privée et où l’on s’imprègnera enfin de la pensée forte d’Aristide Briand : « Si vous voulez que la raison libre ait un abri, construisez-le-lui, mais n’essayez pas de la faire coucher dans le lit de l’Église. Il n’a pas été fait pour elle »[25].

* * *

[1]        L’article 53 de la loi du 8 avril 1802 relative à l’organisation des cultes prévoit que les curés «  ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte ». Son article 53 prévoit qu’ ils ne « se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l’État »

[2]           E. WITTE, op. cit., p. 167-168.

[3]           Cité in G. DENECKERE, Les turbulences de la belle époque 1878-1905, Le Cri, 2010, p. 32.

[4]           Art. 181, § 2 de la Constitution.

[5]           Voy. M. UYTTENDAELE, « Une religion de trop », Le Soir, 10 septembre 1994 (https://www.lesoir.be/archive/recup/%252Fune-religion-de-trop_t-19940910-Z08HH4.html).

[6]           Voy. la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, M.B., 9 mars 1870.

[7]           Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement dit loi sur le Pacte scolaire (art. 9).

[8]           Loi du 4 mars 1870 sur le temporel du culte, tel que modifiée par la loi du 10 mars 1999 (art 19bis).

[9]           Voy. arrêté royal du 24 juin 1998 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l’Exécutif des Musulmans de Belgique.

[10]          Question n°130 de M. Stijn Bex du 8 janvier 2004, Q.R., Ch. Repr., sess. Ord. 2003-2004 ; Y. THIELS et I. WOUTERS, Le régime des cultes en Belgique et au Portugal : de l’approche sécuritaire à l’approche égalitaire, R.B.D.C., 2008, n°4, p.373 ;

[11]          Question n°631 de M. Alfons Borginon du 4 juillet 1997, Doc. Parl. Ch – voy. aussi F. RIGAUX, Le pluralisme confessionnel , R.B.D.C., 1995/1, p. 49.

[12]          L’alévisme se fonde sur une vision très différente de la religion musulmane traditionnelle. Deux sièges sont réservés aux alévis au sein de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, dévolus à l’association des Erenler. Cependant, la Fédération des Unions d’Alévis de Belgique ne s’estime pas représentée au sein de cet Exécutif. En 2013, dans une lettre adressée au ministre de la Justice, cette fédération indique que ses lieux de cultes ne sont pas des mosquées mais des cemevi, que les imams ne dirigent pas leurs prières, mais que cette mission est assumée par des dede et les professeurs de religion islamique n’enseignent pas l’alévisme, mais l’islam sunnite. La Fédération des Unions d’Alévis de Belgique a renoncé à introduire une demande de reconnaissance comme culte et a opté pour une demande de reconnaissance en tant qu’organisation philosophique non confessionnelle. Cette demande est en cours d’examen (voy. Y. JEBBARI, Unicité ou multiplicité des organes représentatifs des cultes ?  Les suites de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État concernant le protestantisme, l’islam et l’orthodoxie, TFE, ULB, 2018).

[13]          Voy. art. 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement art. 5 du décret de la Communauté́ française du 31 mars 1994 définissant la neutralité́ de l’enseignement de la Communauté́ et art 6 du décret de la Communauté française organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement.

[14]          Voy. art. 7 du décret de la Communauté́ française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté́ française (R.T.B.F.).

[15]          CC n°34/2015 du 12 mars 2015.

[16]          Décret de la Communauté française du 22 décembre 2015 relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la philosophie et à la citoyenneté.

[17]          Dictionnaire amoureux de la laïcité, Plon, 2014, p. 535.

[18]          Voy par exemple I. RORIVE «Être ou avoir l’air : une scénographie baroque des principes de neutralité et de non-discrimination – commentaire de l’ordonnance du tribunal du Travail francophone de Bruxelles  siégeant comme en référés du 16 novembre 2015 », A.P.T., 2016/4, p. 495 et suiv) –Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Liège du 4 octobre 2016.

[19]          CC n°40/2011 du 15 mars 2011.

[20]          CE n°228.748, n°228.751 et n°228.752 du 14 octobre 2014, Singh, Singh et XXXX

[21]          CC n°210.000 du 21 décembre 2010, XXXX.

[22]          Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, organisme public, indique que

 

« Le concept même de neutralité fait l’objet d’interprétations divergentes :

  • Selon l’une d’elle, la neutralité doit être exclusive, ce qui implique :
  • L’interdiction de tout signe pour tous les agents (état fédéral, entités fédérées, provinces, communes, entreprises publiques)
  • Que le service rendu ET l’apparence de l’agent doivent être neutres : l’autorité de l’agent est liée à sa présentation au public
  • La garantie d’une cohérence interne entre les agents.
  • Une autre interprétation du concept de neutralité l’envisage comme inclusive, ce qui implique:
  • L’absence de restrictions au port de signes religieux par les agents publics : tous les signes religieux sont permis
  • Que SEUL le service rendu (acte) qui doit être neutre et non l’apparence (vêtements) du fonctionnaire
  • Une nécessaire banalisation de la diversité des convictions religieuses et philosophiques dans la fonction publique pour aboutir à la neutralité

–    Entre les deux se trouvent de multiples conceptions «mixtes » : réserver l’apparence de neutralité aux agents qui sont en contact avec le public (« première ligne »), ou encore aux agents qui exercent une autorité sur les usagers, etc.

Qui doit trancher ? Pas le Centre, qui n’a pas vocation d’arbitre ni celle de se substituer au législateur. Ni d’ailleurs une autre institution ou une quelconque organisation de manière isolée. Cette question doit, d’une part, faire l’objet du plus large débat démocratique. D’autre part, une des exigences à rencontrer est certainement d’assurer une certaine cohérence entre les différents services publics au sein d’une même entité de pouvoir, voire même entre les différentes entités (fédérale et fédérées) entre elles » (http://unia.be/fr/articles/signes-religieux-au-spf-justice).

[23]          Doc. Parl Ch., doc 54, s.o. 2017-2018, Rapport introductif d’initiative parlementaire, Le caractère de l’État et les valeurs fondamentales de la société.

[24]          Voy. Doc Parl Ch. doc 54, s.o. 2017-2018, 3269/001 proposition déposée par L. Onkelinx et consorts – voy. également Doc. Parl Ch, doc 54, s.o. 2015-2016, 1582/001 déposée par O. Maingain et V. Caprasse et Doc. Parl. Ch. doc 54, s.o. 2015-2016 déposée par D. DUCARME et consorts).

[25]          http://laicite-libertes-cultes.perso.sfr.fr/crbst_16.html.

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